C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
17. Le directeur de l’inspection professionnelle indique dans un avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle du diététiste.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 15 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 17.
En vig.: 2023-06-22
17. Le directeur de l’inspection professionnelle indique dans un avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle du diététiste.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 15 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 17.